ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO SUR LE TOGO : CE QUE LE DROIT PERMET D’AFFIRMER, ET CE QU’IL NE PERMET PAS D’EN DÉDUIRE

La tribune publiée par Madi Djabakate à propos de l’arrêt Ligue Togolaise des Droits de l’Homme et autres c. République togolaise, rendu le 29 janvier 2026 par la Cour de justice de la CEDEAO, mérite une réponse fondée sur le droit. L’arrêt existe et sa portée juridique doit être respectée. Mais respecter une décision juridictionnelle signifie aussi ne pas lui faire dire davantage que ce qu’elle a effectivement jugé.

Or plusieurs conclusions développées autour de cette décision transforment progressivement une condamnation juridictionnelle circonscrite en une théorie générale de l’inexistence ou de l’illégitimité de la Ve République togolaise. Cette extension doit être confrontée aux textes, aux principes du droit et à la portée exacte de la décision.

I- MANDAT ARRIVÉ À SON TERME NE SIGNIFIAIT PAS CESSATION DES FONCTIONS PARLEMENTAIRES

Une partie essentielle du raisonnement repose sur l’idée que l’Assemblée nationale ayant adopté la réforme constitutionnelle avait dépassé la durée normale de son mandat. Le fait chronologique peut être établi. Mais la conséquence juridique que l’on prétend en tirer est beaucoup moins évidente.

L’article 52 de la Constitution togolaise alors applicable prévoyait expressément que « les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat sortants, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de leurs successeurs ».

Le constituant avait donc lui-même anticipé la situation dans laquelle la durée normale du mandat arriverait à son terme avant l’installation de la nouvelle Assemblée. Il avait choisi non pas la vacance institutionnelle, mais la continuité. L’expiration de la durée normalement prévue pour un mandat électoral ne se confond donc pas avec la cessation juridique des fonctions lorsque la Constitution elle-même ordonne leur maintien.

Plus encore, aucune disposition de la Constitution alors applicable ne prévoyait que les députés ainsi maintenus en fonction perdaient une partie de leurs prérogatives constitutionnelles. Elle ne leur interdisait pas de légiférer, ne réduisait pas leurs compétences aux affaires courantes et ne leur retirait expressément aucune des compétences attachées à leur qualité de parlementaires. Elle n’établissait pas davantage une catégorie constitutionnelle particulière de « députés en fin de mandat » auxquels s’appliquerait un régime de compétences diminuées.

C’est ici que prend toute sa force une maxime classique d’interprétation juridique : Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, autrement dit : « Là où la loi ne distingue pas, il ne nous appartient pas de distinguer. » Lorsque le constituant maintient les députés en fonction sans établir de distinction entre leurs prérogatives avant et après l’expiration de la durée normale du mandat, l’interprète ne saurait introduire de lui-même une distinction que le texte n’a pas consacrée.

Dès lors, une question simple s’impose : quelle disposition constitutionnelle autorisait à considérer que ces députés pouvaient continuer à voter des lois ordinaires mais ne pouvaient plus exercer le pouvoir de révision constitutionnelle ? Quelle disposition transformait leur maintien en fonction en simple gestion des affaires courantes ? Quelle disposition leur retirait une partie de leurs prérogatives ?

Si une telle limitation n’apparaît pas dans le texte, elle ne peut être présumée uniquement à partir de l’expiration de la durée normale du mandat.

À cette maxime s’ajoute un autre principe classique : Exceptio est strictissimae interpretationis, les exceptions sont d’interprétation stricte. Une restriction à l’exercice d’une compétence constitutionnelle doit donc trouver un fondement juridique identifiable. Le silence du constituant ne saurait automatiquement être transformé en interdiction.

Cela ne signifie évidemment pas que le pouvoir constituant dérivé serait sans limites. Cela signifie quelque chose de juridiquement plus précis : la limitation alléguée doit être démontrée et juridiquement fondée ; elle ne peut simplement être présumée.

II- CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITÉ ET CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ : DEUX QUESTIONS DISTINCTES

La Cour de justice de la CEDEAO dispose incontestablement de compétences lui permettant d’examiner le respect par les États membres de leurs obligations communautaires et internationales, notamment dans le domaine des droits humains. Mais constater qu’un acte étatique méconnaît une obligation internationale et contrôler la constitutionnalité interne d’une Constitution sont deux opérations juridiquement différentes.

Le premier exercice relève du contrôle de conventionalité et peut engager la responsabilité internationale de l’État. Le second appartient à l’ordre constitutionnel interne et aux institutions auxquelles celui-ci attribue cette compétence.

Une juridiction internationale peut donc constater que l’exercice du pouvoir constituant place un État en contradiction avec ses engagements internationaux. Mais cette constatation ne signifie pas automatiquement qu’elle dispose du pouvoir d’effacer la norme constitutionnelle concernée de l’ordre juridique national.

Cette distinction permet de comprendre pourquoi une condamnation internationale du Togo peut produire des obligations internationales sans équivaloir automatiquement à l’annulation de la Constitution du 6 mai 2024.

III- LA COUR DE LA CEDEAO N’A PAS ANNULÉ LA CONSTITUTION DU 6 MAI 2024

Une décision juridictionnelle doit d’abord être lue à travers ce qu’elle décide effectivement.

La Cour n’a pas prononcé l’abrogation de la Constitution du 6 mai 2024. Elle n’a pas ordonné le rétablissement de la Constitution antérieure. Elle n’a pas dissous les institutions issues du nouvel ordre constitutionnel. Elle n’a pas déclaré juridiquement inexistante la Ve République.

Cette distinction est fondamentale.

Une juridiction parle par son dispositif et par les motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Les conséquences politiques ou doctrinales tirées d’un arrêt ne doivent pas être confondues avec l’autorité de la chose jugée.

Si la Cour avait entendu anéantir juridiquement la Constitution du 6 mai 2024, une question élémentaire s’imposerait : où cette conséquence figure-t-elle dans le dispositif de l’arrêt ?

Elle n’y figure pas.

Reconnaître cette réalité ne revient nullement à nier la condamnation prononcée. Cela consiste simplement à distinguer ce que la Cour a jugé de ce qu’on voudrait lui faire dire.

IV- PACTA SUNT SERVANDA : RESPECTER LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX SANS CONFONDRE LES ORDRES JURIDIQUES

Les articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités occupent naturellement une place importante dans cette discussion. L’article 26 consacre le principe pacta sunt servanda : les engagements internationaux doivent être exécutés de bonne foi. L’article 27 interdit à un État d’invoquer son droit interne pour justifier l’inexécution de ses obligations internationales.

Le Togo ne saurait donc invoquer son droit constitutionnel interne pour se soustraire aux obligations internationales auxquelles il a souscrit.

Mais cette règle signifie-t-elle qu’une juridiction internationale peut automatiquement abroger une disposition constitutionnelle nationale dès qu’elle constate une violation conventionnelle ?

La réponse ne peut être présumée.

Il faut distinguer la responsabilité internationale de l’État et la validité interne d’une norme constitutionnelle. Une norme nationale peut placer un État en violation de ses obligations internationales sans disparaître automatiquement de son ordre juridique interne.

Autrement, toute juridiction internationale compétente pour constater une violation conventionnelle deviendrait, par voie de conséquence, une juridiction constitutionnelle suprême des États concernés.

Une compétence aussi considérable doit résulter des textes. Elle ne saurait naître d’une simple extrapolation.

V- LE DÉBAT PUBLIC ET LA QUESTION DE LA CONSULTATION NATIONALE

L’une des critiques formulées contre le processus constitutionnel concerne l’insuffisance supposée de la consultation populaire. La question mérite d’être posée. Mais elle doit immédiatement être suivie d’une seconde : quelle norme déterminait précisément la forme obligatoire que devait prendre cette consultation ?

Une consultation politique peut emprunter différentes voies : référendum, débats parlementaires, auditions, consultations institutionnelles, rencontres publiques ou autres mécanismes participatifs.

Pour transformer l’insuffisance alléguée d’une consultation en illégalité constitutionnelle, il faut identifier la norme imposant une procédure particulière et démontrer que celle-ci a été méconnue.

Affirmer que le peuple aurait dû être davantage consulté peut constituer une appréciation politique parfaitement défendable. Mais en droit, il faut encore identifier la règle qui imposait une modalité précise de consultation.

VI- UNE NOUVELLE CONSTITUTION ET UNE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE SONT-ELLES JURIDIQUEMENT IDENTIQUES ?

Une autre question mérite d’être posée. Le raisonnement fondé sur l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance concerne notamment les modifications ou révisions constitutionnelles portant atteinte aux principes de l’alternance démocratique.

Or le processus togolais a abouti à l’adoption d’une nouvelle Constitution et à l’instauration d’une nouvelle République.

La question de qualification devient alors importante : une nouvelle Constitution doit-elle nécessairement être assimilée, pour l’application de l’article 23 de la CADEG, à une révision de la Constitution précédente ?

Une réponse positive peut être défendue lorsqu’un changement constitutionnel sert simplement à contourner des limitations existantes. Mais cette assimilation doit être démontrée juridiquement et au regard des circonstances concrètes.

Le simple changement de vocabulaire ne suffit pas à échapper aux engagements internationaux. Mais inversement, qualifier automatiquement toute nouvelle Constitution de simple révision sans examiner la rupture institutionnelle opérée pose également question.

VII- L’ABSENCE DE RÉFÉRENDUM NE SUFFIT PAS, À ELLE SEULE, À TRANCHER LE DÉBAT

Le référendum constitue une expression particulièrement forte de la souveraineté populaire. Mais le droit constitutionnel comparé ne permet pas d’affirmer que toute nouvelle Constitution doit universellement et obligatoirement être adoptée par référendum.

L’histoire constitutionnelle connaît plusieurs procédés : assemblées constituantes, parlements exerçant une fonction constituante, conventions constitutionnelles et consultations populaires directes.

La véritable question n’est donc pas simplement : « Y a-t-il eu référendum ? » Elle est : « Le droit applicable imposait-il juridiquement un référendum pour l’adoption du changement constitutionnel concerné ? »

C’est sur cette question normative que le débat doit être construit.

VIII- L’ARTICLE 23 DE LA CADEG PROTÈGE L’ALTERNANCE, MAIS LA CONSTITUTION DE LA Ve RÉPUBLIQUE L’ORGANISE

L’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance constitue probablement le cœur du débat. Son paragraphe 5 vise notamment les modifications ou révisions constitutionnelles portant atteinte aux principes de l’alternance démocratique.

Encore faut-il démontrer que la Constitution du 6 mai 2024 supprime l’alternance, et non qu’elle en modifie le mécanisme.

Sur ce point, l’article 47 de la Constitution de la Ve République est déterminant. Il prévoit que « le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d’une majorité à l’Assemblée nationale à l’issue des élections législatives et après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle devient Président du Conseil ».

La conséquence juridique est considérable. La Constitution n’attribue pas définitivement la Présidence du Conseil à une personne ou à un parti déterminé. Elle rattache l’accès à cette fonction à la majorité parlementaire issue des élections législatives.

Autrement dit, chaque fois qu’un autre parti politique obtient la majorité des sièges à l’Assemblée nationale, son chef a vocation à devenir Président du Conseil conformément à l’article 47. De même, lorsqu’une coalition obtient cette majorité, le chef du premier parti de cette coalition devient Président du Conseil.

L’alternance n’est donc pas juridiquement supprimée. Son mécanisme est transformé.

Dans l’ancien régime, l’élection présidentielle constituait le principal mécanisme de conquête de la tête de l’exécutif. Dans le régime parlementaire de la Ve République, la conquête de la majorité parlementaire devient le mécanisme déterminant de l’alternance gouvernementale.

Le passage du suffrage présidentiel direct au parlementarisme ne signifie donc pas, par nature, disparition de l’alternance. Les régimes parlementaires reposent précisément sur la possibilité qu’une nouvelle majorité issue des élections législatives entraîne un changement de gouvernement.

Pour démontrer que la Constitution togolaise contrevient au principe d’alternance, il ne suffit donc pas de constater que le Président du Conseil n’est pas élu directement au suffrage universel. Il faudrait démontrer que la Constitution empêche juridiquement une autre majorité politique d’accéder au pouvoir.

Or son article 47 organise précisément l’hypothèse inverse.

La véritable question au regard de l’article 23 de la CADEG devient alors : la Ve République supprime-t-elle l’alternance ou transfère-t-elle son mécanisme de l’élection présidentielle vers la conquête démocratique de la majorité parlementaire ?

À la lecture de l’article 47, la seconde hypothèse dispose d’un fondement constitutionnel explicite.

IX- LE PRÉSIDENT DU CONSEIL ET LA QUESTION DE LA LÉGITIMITÉ POPULAIRE

La démocratie ne se réduit pas à l’élection directe d’un individu par l’ensemble du corps électoral. Elle repose également sur le principe de représentation.

Dans un régime parlementaire, les citoyens élisent leurs représentants. Ces élections produisent une majorité parlementaire. Cette majorité détermine ensuite l’autorité appelée à conduire le gouvernement.

L’article 47 établit précisément cette chaîne de légitimité : électeurs → députés → majorité parlementaire → Président du Conseil.

La légitimité est donc indirecte, mais elle demeure électorale.

Cela n’empêche évidemment pas de discuter de la qualité des élections, de l’équité de la compétition politique ou du fonctionnement concret des institutions. Mais ces questions ne doivent pas être confondues avec l’architecture juridique du régime.

X- LA RECEVABILITÉ DES REQUÉRANTS DOIT ÊTRE DISTINGUÉE DU FOND

La qualité pour agir n’est pas une formalité insignifiante. Elle détermine qui peut valablement saisir une juridiction et obtenir l’examen de ses prétentions.

L’arrêt a lui-même examiné cette question et n’a pas placé tous les requérants dans une situation identique.

L’irrecevabilité de certains requérants ne fait évidemment pas disparaître les constatations opérées sur les demandes recevables. Mais inversement, on ne saurait présenter indistinctement tous les requérants comme ayant obtenu satisfaction sur toutes leurs prétentions.

Une lecture rigoureuse de l’arrêt exige donc d’examiner séparément recevabilité, fond et dispositif.

XI- LA COUR N’A PAS RETENU TOUTES LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

La Cour était également saisie d’allégations concernant le droit à la participation à la conduite des affaires publiques. Elle n’a pourtant pas consacré indistinctement toutes les violations alléguées.

Cette donnée interdit de présenter l’arrêt comme une validation juridictionnelle générale de toutes les critiques formulées contre le processus constitutionnel togolais.

Un jugement doit être lu chef de demande par chef de demande. Ce que le juge rejette ou refuse de constater fait autant partie de la décision que ce qu’il condamne.

XII- LA JURISPRUDENCE CELLOU DALEIN DIALLO NE PEUT ÊTRE TRANSPOSÉE MÉCANIQUEMENT

La jurisprudence Amadou Cellou Dalein Diallo et autres c. République de Guinée intervient également dans cette discussion.

Un précédent jurisprudentiel possède naturellement une valeur interprétative. Mais son application suppose que soit examinée la comparabilité des situations.

La problématique guinéenne concernait notamment une architecture constitutionnelle permettant au titulaire du pouvoir présidentiel de se présenter dans un nouvel environnement constitutionnel.

La situation togolaise présente une différence institutionnelle substantielle : le changement constitutionnel transforme la nature même du régime et déplace le centre de gravité du pouvoir vers une fonction dépendant de la majorité parlementaire.

Cette différence ne rend pas automatiquement le précédent guinéen inapplicable. Mais elle impose de démontrer pourquoi sa ratio decidendi, c’est-à-dire la raison juridique déterminante de la décision, serait transposable à une architecture institutionnelle différente.

En jurisprudence, invoquer un précédent ne dispense jamais de démontrer la similitude juridiquement pertinente des situations.

XIII- LA THÈSE DE LA « CONTAMINATION » DE TOUT L’ORDRE CONSTITUTIONNEL EXCÈDE LE DISPOSITIF DE L’ARRÊT

Soutenir que la condamnation internationale « contamine » juridiquement toutes les institutions issues de la Constitution du 6 mai 2024 constitue une proposition doctrinale.

Mais où cette conséquence apparaît-elle dans le dispositif de l’arrêt ?

La Cour n’a pas déclaré nulles les institutions actuelles. Elle n’a pas prononcé la disparition juridique du nouvel ordre constitutionnel. Elle n’a pas ordonné la restauration automatique de la Constitution antérieure. Elle n’a pas déclaré que tous les actes accomplis sous l’empire de la Constitution du 6 mai 2024 seraient juridiquement nuls.

Il faut donc distinguer les conséquences politiques que l’on souhaite tirer d’un arrêt des conséquences juridiques que le juge a effectivement prononcées.

Les premières appartiennent au débat politique et doctrinal. Les secondes relèvent de l’autorité de la chose jugée.

Confondre les deux revient à attribuer au juge une décision qu’il n’a pas rendue.

XIV- LA PARTICIPATION DE L’OPPOSITION AUX ÉLECTIONS : UNE QUESTION POLITIQUE PLUS QUE JURIDIQUE

Madi Djabakate critique également l’opposition togolaise pour avoir participé aux élections organisées dans le cadre du nouvel ordre institutionnel.

Sur le plan politique, cette interrogation peut être discutée. Mais juridiquement, participer à une élection ne signifie pas nécessairement renoncer à contester certaines règles qui organisent le système.

Un parti peut utiliser les voies institutionnelles ouvertes par un ordre juridique tout en contestant certaines normes de cet ordre.

Inversement, la participation de formations d’opposition aux institutions nouvelles constitue un élément politique qui peut être pris en considération dans l’analyse de la légitimité du système.

Il faut donc éviter deux excès : prétendre que la participation électorale purgerait automatiquement toute irrégularité éventuelle ou considérer qu’elle serait totalement dépourvue de signification politique.

XV- LA QUESTION CENTRALE DEMEURE CELLE DE LA PORTÉE EXACTE DE L’ARRÊT

Au terme de cette analyse, une question demeure : qu’a exactement jugé la Cour ?

La Cour a constaté une violation internationale. Cette constatation doit être prise au sérieux.

Mais constater une violation, déterminer les obligations qui en découlent et déclarer inexistant tout un ordre constitutionnel sont trois opérations juridiques différentes.

Aucune analyse ne devrait franchir la frontière entre interpréter l’arrêt et réécrire son dispositif.

La portée d’une décision juridictionnelle se détermine d’abord à partir de ce que le juge a effectivement décidé, et non à partir des conséquences politiques que chaque camp souhaite lui attribuer.

CONCLUSION : LIRE LE DROIT JUSQU’AU BOUT

L’arrêt du 29 janvier 2026 constitue incontestablement une décision importante dans l’histoire du contentieux communautaire ouest-africain. La Cour de justice de la CEDEAO a formulé une appréciation sévère du processus constitutionnel togolais au regard de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Cette réalité ne doit être ni dissimulée ni minimisée.

Mais le droit impose une même exigence à tous : ne jamais transformer une affirmation en règle sans identifier la norme qui la fonde.

Lorsque l’on affirme que les députés avaient perdu leurs pouvoirs après l’expiration de la durée normale de leur mandat, l’article 52 de l’ancienne Constitution doit être confronté à cette affirmation. Celui-ci les maintenait expressément en fonction jusqu’à l’installation de leurs successeurs et aucune restriction particulière de leurs prérogatives n’était expressément attachée à cette période.

C’est alors que prend tout son sens Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus : là où la Constitution ne distingue pas, l’interprète ne saurait distinguer à sa place.

Lorsque l’on invoque les engagements internationaux du Togo, pacta sunt servanda impose naturellement leur respect. Mais le respect d’une obligation internationale ne dispense pas de déterminer précisément les effets juridiques que la juridiction compétente a attachés à sa violation.

Lorsque l’on affirme que la Ve République aurait supprimé l’alternance, cette affirmation doit être confrontée à l’article 47 de la Constitution, qui fait dépendre la Présidence du Conseil de la majorité issue des élections législatives. Une autre formation politique ou une autre coalition remportant la majorité parlementaire peut donc entraîner un changement à la tête du gouvernement. L’alternance n’est pas supprimée par le texte ; son mécanisme est parlementarisé.

Enfin, lorsque l’on affirme que l’arrêt de la CEDEAO aurait rendu inexistante toute la Ve République, il faut montrer où cette conséquence apparaît dans le dispositif de la décision. Une condamnation internationale n’est pas, par nature, synonyme d’abrogation automatique d’une Constitution nationale.

Le droit communautaire mérite le respect. La Constitution mérite le respect. La jurisprudence mérite le respect. Mais respecter le juge signifie également respecter les limites de ce qu’il a effectivement jugé.

Entre nier l’arrêt et lui attribuer des conséquences qu’il n’a pas prononcées existe une troisième voie : reconnaître la décision, en mesurer exactement la portée, confronter son raisonnement aux textes et refuser toute extrapolation qui ne trouverait pas son fondement dans le droit.

Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.

Pacta sunt servanda.

Deux principes. Une même exigence : lire le droit jusqu’au bout.

J’AI DIT

Par XANA-SADJO HETSU

Partagez sur :

Découvrir plus

PORT AUTONOME DE LOMÉ – DYNAMISME CONSTANT DES ACTIVITÉS : QUAND ON CONNAIT PAS, ON DEMANDE

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES,DES BIENS ET DES SERVICES ET DU TRANSPORT TRANSFRONTALIER LE LONG DU CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS : La Vice-Présidente de la Commission de la CEDEAO préside demain jeudi  à Noepe-Akanu un dialogue avec les principales parties prenantes afin d’évaluer et de consolider les progrès accomplis jusqu’à présent en vue de la réalisation de la vision de la CEDEAO

CEDEAO-FONDS CATALYTIQUE D’INVESTISSEMENT DCH: Clôture ce mercredi  à Lomé de l’atelier de lancement sur une note de satisfaction et de devoir accompli

CEDEAO- FONDS CATALYTIQUE DE DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN : Ouverture officielle ce jour à Lomé de l’atelier de lancement par la Vice-Présidente de la Commission de la CEDEAO, Mme Damtien L. TCHINTCHIBIDJA