L’affaire d’atteinte à la sûreté de l’Etat ne cesse de faire, à nouveau, couler beaucoup d’encre et de salive. Malgré l’arrêt, suffisamment clair, de la Cour de Justice de la CEDEAO en date du 03 juillet 2013, les avocats des deux parties sont à déchirés par son interprétation. Si pour les avocats des requérants (Kpatcha Gnassingbé et co-accusés), il est question de libérer purement et simplement leurs clients, les avocats du défendeur, l’Etat togolais, eux cependant restent objectifs tout comme ledit arrêt de la Cour : « il n’y a pas lieu à ordonner leur libération ». Cette position, le collectif des avocats de la défense a tenu à le réaffirmer, hier mercredi lors d’une conférence de presse à Lomé, et expliqué de fonds en comble la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO.
Suite à la saisine par les avocats des requérants, la Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a rendu un arrêt en date du 03 juillet 2013. Cette décision dont les motifs ne sont pas encore transmis aux avocats des deux parties, est sujette à diverses interprétations. Mais, selon le collectif des avocats de l’Etat togolais, l’honnêteté intellectuelle demande à ce que ce qui a été dit à Abuja soit repris fidèlement par les uns et les autres, afin de situer les citoyens togolais.
De la question de la compétence de la Cour de justice de la CEDEAO
L’article 9-5 du Protocole additionnel relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO du 19 janvier 2005, stipule que « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’homme dans tous les Etats membres ». Ainsi, la Cour de Justice de la CEDEAO ne peut connaître que des questions de violation des droits de l’homme, commis sur un citoyen de sa juridiction, notamment dans les Etats membres de la Communauté.
De fait, cette Cour ne peut se comporter comme une Cour supérieure aux Cours des Etats membres de la CEDEAO. Elle ne peut donc casser ou annuler une décision de justice d’un Etat membre ; elle ne peut que demander que la réparation des dommages et intérêts si les cas de violations des droits d’un citoyen d’un Etat membre de la CEDEAO, sont avérés.
La polémique inutile entretenue par les avocats des requérants
Si pour les avocats des requérants il est question d’une libération pure et simple de leurs clients, le conseil des avocats de l’Etat togolais lui, estime que la Cour de Justice de la CEDEAO qui « n’est ni une Cour d’Appel ni de cassation », n’a pas ordonné la libération de qui que ce soit mais demandé au contraire à « l’Etat Togolais de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires et urgentes pour faire cesser la violation de ce droit au procès équitable ». Bref, la Cour a demandé à l’Etat togolais de veiller à ce que les violations des droits de l’homme, notamment les sévices subis par les requérants cessent et que ceux-ci soient dédommagés. Aussi la Cour déclare, respectivement en ses points 7 et 11, « non établies l’arrestation et la détention arbitraire alléguées par les requérants » et « que la détention des requérants étant fondée sur une procédure légale, et n’étant pas arbitraire, dit n’y avoir pas lieu à ordonner leur libération ».
Selon les avocats de la défense, lors du procès en septembre 2011, des co-accusés, sans pression aucune, avaient reconnu l’existence d’un complot contre la sûreté de l’Etat ; ce qui a permis leur condamnation à de lourdes peines. Maintenant que l’infraction est consommée, il revient aux avocats des requérants de plaider pour une diminution de ces peines et non l’abandon pure et simple des charges dans ce dossier d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Toute autre alternative, selon eux, ne serait que tendancieuse.
Ne voulant pas perdre la face devant l’opinion et en vue de continuer par empocher allègrement leurs honoraires, les avocats des requérants se sont jetés à corps perdus dans une polémique inutile. Même si les charges d’allégations de torture ont été confirmées par la Cour de Justice de la CEDEAO -ce qu’une Commission mandatée par l’Etat togolais avait déjà mis à nu via le rapport de la CNDH dont les recommandations ont été pris en compte par l’Etat-, il faut souligner que les réparations proposées par la Cour de la CEDEAO sont nettement inférieures à la feuille de route de ladite Commission qui a été prise en compte par l’Etat.
JP Bawéla