TOGO – ARRÊT- COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO- SOCIÉTÉ CIVILE: LE RÉSEAU PANAFRICAIN DÉFEND LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LÉGALITÉ ET DE SÉPARATION DES COMPÉTENCES

Dans un communiqué de presse en date du 5 novembre 2026, le Réseau Panafricain des Observateurs et Défenseurs des Droits de l’Homme et des Associations de la Société Civile, s’est prononcé relativement suite à la lettre du greffier en chef par intérim de la Cour de justice de la Cedeao au ministre togolais de la justice.

Le Réseau Panafricain, après examen de la démarche entreprise par le Greffier en chef par intérim de la Cour de Justice de la CEDEAO, a tenu à apporter des  précisions juridiques de taille. .

 « Le Réseau rappelle que l’autorité d’une décision juridictionnelle réside dans son dispositif et que son exécution ne saurait donner lieu à une réécriture administrative de ce qui a été effectivement jugé » a d’entrée déclaré le Réseau par la voix de son président Me Bertin K . AMEGAH-ATSYON.

Le Greffier en chef par intérim ne dispose pas d’un pouvoir juridictionnel

S’appuyant sur l’article 24, paragraphe 2, du Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 de la CEDEAO, le Réseau Panafricain rappelle la compétence du Greffier en chef par intérim de la Cour.  « Cette compétence lui confère un pouvoir d’exécution et de transmission. Elle ne permet nullement au Greffier en chef par intérim de ladite Cour de modifier le contenu d’un arrêt, d’en étendre les obligations ou de prendre des injonctions qui ne découlent pas du dispositif juridictionnel » lit-on dans le communiqué.

Toute démarche excédant ces attributions, selon le Réseau Panafricain, est entachée d’incompétence et susceptible d’être contestée pour excès de pouvoir, d’acharnement et d’agression manifeste contre un  État souverain.

Une lettre qui ne peut se substituer à un arrêt de la Cour.

Pour le Réseau Panafricain des Observateurs et Défenseurs des Droits de l’Homme et des Associations de la Société Civile , ‘article 25 du même Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 de la CEDEAO est sans équivoque, car lorsque le sens ou la portée d’une décision soulève un doute, il appartient à la Cour elle-même de procéder à son interprétation.

Il en résulte donc, selon les responsables du Réseau Panafricain « qu’aucune correspondance administrative ne peut valablement imposer une interprétation nouvelle ou créer des obligations supplémentaires à la charge de l’État en cause ».

La jurisprudence de la Cour qui confirme cette limitation

Pour soutenir son argumentaire juridique, le Réseau Panafricain cite deux affaires connues par la Cour de la Justice de la Cedeao notamment les affaires Chude Mba contre République du Ghana et autres, et Mohammed Sambo Dasuki contre République fédérale du Nigéria.

Dans l’affaire Chude Mba contre République du Ghana et autres, arrêt ECW/CCJ/JUD/30/18, du 12 mars 2019, la Cour de Justice de la Cedeao a rappelé que ses compétences sont strictement déterminées par les textes qui l’instituent et qu’elle ne peut s’attribuer des pouvoirs que ces textes ne lui confèrent pas.

De même, dans l’affaire Mohammed Sambo Dasuki contre République fédérale du Nigeria, arrêt ECW/CCJ/JUD/19/24 du 6 juin 2024, la Cour dont s’agit a rappelé le cadre précis de l’exécution des décisions prévu par l’article 24 du Protocole additionnel de la CEDEAO.

Ces précédents, conclut le Réseau Panafricain, consacrent la nécessité de distinguer les compétences juridictionnelles de cette Cour des opérations administratives d’exécution.

Une lettre dépourvue de fondement juridique

 Tirant les conséquences des jurisprudences, le Réseau Panafricain déclare  que « toute lettre du Greffier en chef par intérim de la CEDEAO dont le contenu excéderait la simple transmission du titre exécutoire et les prescriptions du dispositif de l’arrêt du 29 janvier 2026 est dépourvue de fondement juridique ».

Il déclare également « qu’aucune injonction administrative du Greffier en chef  par intérim ne peut modifier, compléter ou étendre les obligations fixées par la formation juridictionnelle » et conteste ainsi « formellement toute prétention à conférer à cette lettre une autorité juridictionnelle qu’elle ne possède pas » tout en demandant « le retrait de toute prescription excédant les attributions légales du Greffier en chef intérimaire et, si nécessaire, la saisine de la Cour aux fins d’interprétation de son arrêt ».  

« Le Réseau Panafricain des Observateurs et Défenseurs des Droits de l’Homme et des Associations de la Société Civile précise que cette prise de position ne constitue nullement une remise en cause de l’autorité des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, mais une défense du principe fondamental de la légalité et de séparation des compétences » lit-on également dans le communiqué de presse publié ce jeudi à Lomé et dont nous avons obtenu copie.

En conclusion, le Réseau Panafricain estime qu’une institution judiciaire ne saurait être respectée que si ses décisions sont exécutées conformément aux textes qui fondent son autorité.

@LEMEDIUM

 

 

Partagez sur :

Découvrir plus

SANTE PUBLIQUE : 144 structures sanitaires équipées pour 20 milliards de francs CFA en 2025

CANTINES SCOLAIRES : Au-delà de l’apprentissage, les conditions essentielles à l’épanouissement de l’enfant

AGRICULTURE : L’usage numérique pour booster le secteur

COOPÉRATION GERMANO-TOGOLAISE : 25 Milliards de FCFA en faveur de l’agriculture, de la santé, de l’énergie…