Par Xana Komla SADJO-HETSU
La tribune d’Elhajj Madi Djabakate intitulée « Constitution togolaise : cessons de vanter l’édifice, regardons qui y habite » soulève des interrogations légitimes sur la relation entre les institutions constitutionnelles et les acteurs qui les incarnent. Toutefois, l’analyse proposée repose principalement sur une lecture politique et sociologique du pouvoir.
La présente étude entend réexaminer cette thèse à la lumière des grands auteurs du droit constitutionnel et de la théorie de l’État. Elle soutient que la validité, la cohérence et la légitimité d’un ordre constitutionnel ne peuvent être appréciées exclusivement à travers l’identité des gouvernants ou la durée de leur présence au pouvoir.
À partir des travaux de Hans Kelsen, Maurice Hauriou, Georges Burdeau, Raymond Carré de Malberg, Boris Mirkine-Guetzévitch, Georges Vedel, Pierre Pactet et d’autres auteurs majeurs, cette contribution démontre que le débat constitutionnel doit être conduit prioritairement sur le terrain des institutions, des procédures, des mécanismes de contrôle et de la responsabilité politique.
Mots-clés : Constitution, Ve République, Togo, droit constitutionnel, État de droit, parlementarisme, souveraineté populaire, institutions, doctrine juridique, alternance.
Introduction
La Constitution est souvent au cœur des débats politiques parce qu’elle fixe les règles fondamentales de l’organisation du pouvoir. Lorsque des réformes institutionnelles interviennent, il est naturel qu’elles suscitent des interrogations, des adhésions ou des critiques.
Dans sa tribune, Elhajj Madi Djabakate invite les Togolais à dépasser l’analyse de l’architecture constitutionnelle pour s’intéresser davantage à ceux qui exercent effectivement le pouvoir. L’image est forte : il ne suffirait pas d’admirer l’édifice ; il faudrait surtout observer ceux qui l’habitent.
Cette réflexion mérite d’être examinée avec sérieux. Toutefois, du point de vue du droit constitutionnel, elle appelle plusieurs observations. Car si la science politique s’intéresse naturellement aux rapports de force, aux comportements des acteurs et aux dynamiques du pouvoir, le droit constitutionnel poursuit un objectif différent : il cherche à comprendre comment les institutions organisent, limitent, contrôlent et stabilisent l’exercice de l’autorité publique.
Dès lors, une question fondamentale se pose : une Constitution doit-elle être évaluée principalement à travers les individus qui occupent temporairement les institutions ou à travers les mécanismes juridiques qui structurent durablement l’État ?

I. La Constitution ne se confond pas avec les gouvernants
La première difficulté de la démonstration proposée dans la tribune réside dans la confusion possible entre les institutions et les personnes qui les occupent.
Hans Kelsen, dans Théorie pure du droit (1934), développe l’idée selon laquelle la Constitution constitue la norme fondamentale de l’ordre juridique. Son analyse vise précisément à distinguer le droit des contingences politiques et des appréciations personnelles relatives aux gouvernants.
Dans cette perspective, une Constitution ne tire pas sa valeur juridique de l’identité de ceux qui exercent le pouvoir, mais de sa capacité à organiser juridiquement les compétences, les procédures et les rapports entre les institutions.
Cette distinction est essentielle. Une mauvaise pratique politique peut exister sous une bonne Constitution. Inversement, une excellente équipe dirigeante peut évoluer dans un cadre institutionnel défaillant.
L’évaluation d’un texte constitutionnel exige donc de dissocier la norme de ses utilisateurs.
II. Les institutions sont conçues pour survivre aux hommes
Cette distinction rejoint la pensée de Maurice Hauriou dans Précis de droit constitutionnel (1929).
Pour Hauriou, l’institution constitue une réalité durable qui dépasse les individus appelés à l’animer. L’un des rôles fondamentaux du droit public consiste précisément à assurer cette continuité.
Cette approche est observable dans de nombreuses démocraties contemporaines. Les institutions américaines ont survécu à des présidents aux orientations très différentes. Les institutions françaises ont traversé plusieurs alternances sans remise en cause de l’existence même de la Ve République. De même, les institutions britanniques ont connu des gouvernements conservateurs et travaillistes sans que l’architecture constitutionnelle soit remise en question.
La stabilité institutionnelle n’est donc pas en elle-même un indice d’illégitimité.
Au contraire, l’un des objectifs classiques du constitutionnalisme consiste à permettre la continuité de l’État indépendamment des changements ou de la permanence des acteurs politiques.
III. L’alternance n’est pas l’unique critère de la démocratie.
Une autre idée sous-jacente à la tribune consiste à associer fortement la qualité démocratique d’un régime à la fréquence de l’alternance.
Or la doctrine constitutionnelle adopte une approche plus nuancée.
Dans Capitalisme, socialisme et démocratie (1942), Joseph Schumpeter définit la démocratie comme un système institutionnel permettant la compétition pour l’accès au pouvoir à travers des procédures reconnues.
La démocratie ne se réduit donc pas à l’alternance effective. Elle suppose avant tout l’existence de mécanismes permettant théoriquement cette alternance.
Raymond Aron, dans Démocratie et totalitarisme (1965), distingue également l’existence d’une majorité durable de l’existence d’un système fermé.
Une majorité politique peut demeurer longtemps au pouvoir sans que cela constitue automatiquement la preuve d’une absence de démocratie.
La question centrale devient alors celle de l’ouverture réelle des procédures électorales, de la liberté d’organisation des partis politiques, du pluralisme de l’information et du fonctionnement des institutions de contrôle.
IV. La réforme constitutionnelle doit être analysée dans sa logique propre
Une analyse juridique exige également d’examiner la réforme constitutionnelle elle-même.
Boris Mirkine-Guetzévitch, dans Les Constitutions européennes, a montré que le parlementarisme moderne s’est progressivement rationalisé afin de concilier représentation démocratique et stabilité gouvernementale.
La réforme togolaise s’inscrit dans cette logique de parlementarisation.
Elle introduit notamment :
- un rôle central de la majorité parlementaire ;
- une responsabilité politique du gouvernement ;
- un bicaméralisme avec le Sénat ;
- des mécanismes de rationalisation des rapports entre pouvoirs publics.
Ces éléments ne constituent pas une singularité togolaise. Ils appartiennent à une famille institutionnelle largement répandue dans les régimes parlementaires contemporains.
Georges Vedel, dans Manuel élémentaire de droit constitutionnel, rappelle d’ailleurs que l’objectif du parlementarisme rationalisé consiste précisément à éviter l’instabilité chronique tout en maintenant la responsabilité politique de l’exécutif.
V. La souveraineté populaire demeure juridiquement présente
La tribune appelle à « rendre le débat constitutionnel au peuple ».
Sur le plan des principes, cette aspiration rejoint l’idéal démocratique.
Cependant, Jean-Jacques Rousseau, dans Du contrat social (1762), explique que la souveraineté populaire ne signifie pas nécessairement une intervention permanente et directe des citoyens dans toutes les décisions publiques.
Dans les démocraties modernes, cette souveraineté s’exerce principalement à travers des mécanismes de représentation.
Le Parlement, les élections, les consultations populaires et les procédures de révision constitutionnelle constituent autant de moyens par lesquels le peuple participe à la formation de la volonté collective.
Le débat doit donc porter sur l’efficacité et la crédibilité de ces mécanismes plutôt que sur leur inexistence présumée.
VI. L’État de droit s’apprécie d’abord par les mécanismes de contrôle
Raymond Carré de Malberg, dans Contribution à la théorie générale de l’État, insiste sur la soumission des gouvernants au droit comme caractéristique essentielle de l’État moderne.
Dans cette perspective, l’analyse constitutionnelle doit s’intéresser aux questions suivantes :
- quelles sont les compétences des institutions ?
- quels sont les contre-pouvoirs existants ?
- quels recours sont ouverts aux citoyens ?
- quels mécanismes permettent d’engager la responsabilité des dirigeants ?
Montesquieu, dans De l’esprit des lois (1748), formule le principe devenu classique selon lequel le pouvoir doit être limité par le pouvoir.
L’existence de ces mécanismes constitue un critère juridique plus pertinent que l’appréciation subjective des acteurs politiques.
VII. Le débat constitutionnel gagne à rester un débat institutionnel
La principale faiblesse doctrinale de la tribune réside finalement dans sa tendance à personnaliser fortement l’analyse constitutionnelle.
Or Pierre Pactet, dans Institutions politiques et droit constitutionnel, rappelle que le droit constitutionnel a précisément pour fonction de dépasser les individus afin d’étudier les règles qui organisent durablement la vie politique.
Une Constitution doit certes être confrontée aux réalités sociales et politiques. Mais elle ne peut être réduite à ces seules réalités.
L’analyse juridique exige de s’interroger sur les institutions, les procédures, les garanties et les mécanismes de responsabilité avant de porter un jugement global sur l’ordre constitutionnel.
VIII. Discussion doctrinale des sept arguments avancés par Elhajj Madi Djabakate
Premier argument : la Constitution serait un contrat social avant d’être un objet d’analyse juridique
L’argument possède une force démocratique certaine puisqu’il rappelle que la Constitution est destinée à protéger les citoyens et à organiser leur vie collective. Toutefois, il devient discutable lorsqu’il conduit à opposer le citoyen à l’analyse juridique. Une Constitution n’acquiert son efficacité qu’à travers les mécanismes normatifs qu’elle met en place. Hans Kelsen, dans Théorie pure du droit (1934), explique que la Constitution constitue le fondement de validité de l’ordre juridique. Ainsi, la protection des citoyens ne résulte pas d’une simple proclamation politique mais de règles juridiquement opposables aux gouvernants. Le caractère populaire de la Constitution ne dispense donc pas d’une analyse technique de son architecture.
Deuxième argument : la séparation effective des pouvoirs constituerait le véritable critère de la démocratie
Cette affirmation repose sur une intuition largement partagée dans les démocraties modernes. Toutefois, elle mérite d’être nuancée. Montesquieu, dans De l’esprit des lois (1748), ne défend pas une séparation absolue des pouvoirs mais un équilibre institutionnel destiné à empêcher l’arbitraire. Dès lors, l’existence ou non d’une démocratie ne peut être appréciée uniquement à partir de la perception de la séparation des pouvoirs. L’analyse doit également porter sur les mécanismes de contrôle mutuel, les procédures parlementaires, le contrôle juridictionnel et les possibilités de mise en jeu de la responsabilité politique.
Troisième argument : sans contre-pouvoirs effectifs, les innovations institutionnelles seraient purement décoratives
L’argument attire l’attention sur une question essentielle : celle de l’effectivité des institutions. Toutefois, il suppose que les contre-pouvoirs devraient être immédiatement visibles pour être considérés comme réels. Maurice Hauriou, dans Précis de droit constitutionnel (1929), montre pourtant que les institutions se consolident progressivement par la pratique. L’histoire constitutionnelle démontre que de nombreuses institutions aujourd’hui considérées comme essentielles ont mis plusieurs décennies avant d’exercer pleinement leur influence. Une innovation institutionnelle ne peut donc être disqualifiée au seul motif que ses effets ne sont pas immédiatement perceptibles.
Quatrième argument : la redevabilité serait le cœur vivant de toute démocratie
Cet argument est probablement l’un des plus solides de la tribune. Cependant, il convient de préciser que la redevabilité ne dépend pas exclusivement de la Constitution. Raymond Carré de Malberg, dans Contribution à la théorie générale de l’État (1920-1922), rappelle que l’État de droit repose sur la soumission des gouvernants aux règles juridiques. Cette exigence mobilise non seulement la Constitution mais aussi les lois organiques, les juridictions, les organes de contrôle, les mécanismes budgétaires et les procédures administratives. Le problème de la redevabilité dépasse donc largement la seule question constitutionnelle.
Cinquième argument : l’alternance constituerait la preuve suprême de la maturité démocratique
Cette thèse est la plus contestable sur le plan doctrinal. Joseph Schumpeter, dans Capitalisme, socialisme et démocratie (1942), définit la démocratie comme un système de compétition institutionnalisée pour l’accès au pouvoir. La démocratie suppose donc l’existence d’une possibilité d’alternance, mais non son occurrence automatique. Raymond Aron, dans Démocratie et totalitarisme (1965), distingue également la permanence d’une majorité politique de la fermeture autoritaire d’un système. Une majorité durable peut être politiquement discutée sans que cette permanence suffise à démontrer l’inexistence d’un régime démocratique.
Sixième argument : les droits fondamentaux devraient être effectivement justiciables et non simplement proclamés
Cette critique est juridiquement pertinente mais elle dépasse le seul cas togolais. Pierre Pactet, dans Institutions politiques et droit constitutionnel, souligne que les droits fondamentaux ne produisent pleinement leurs effets que lorsqu’ils sont accompagnés de mécanismes juridictionnels permettant leur protection effective. La question essentielle devient alors celle de l’accès au juge, de l’indépendance de la justice et de l’exécution des décisions rendues. La faiblesse éventuelle de la justiciabilité des droits ne conduit pas nécessairement à l’invalidation de l’ensemble de l’édifice constitutionnel.
Septième argument : les intellectuels auraient le devoir historique d’alerter la société
Cette position relève davantage de l’éthique intellectuelle que du droit constitutionnel. Elle est légitime dans son principe. Toutefois, Georges Burdeau, dans Traité de science politique, rappelle que la mission de l’universitaire ne consiste pas uniquement à dénoncer ou à approuver, mais également à expliquer les phénomènes institutionnels avec rigueur. L’intellectuel participe au débat démocratique lorsqu’il éclaire les citoyens sur le fonctionnement réel des institutions. Sa responsabilité n’est donc pas seulement critique ; elle est aussi pédagogique, analytique et scientifique.
Synthèse doctrinale
Les sept arguments développés par Elhajj Madi Djabakate soulèvent des préoccupations légitimes relatives à la démocratie, à la responsabilité politique, aux contre-pouvoirs et à la participation citoyenne. Leur limite commune réside toutefois dans une tendance à privilégier l’analyse sociopolitique de l’exercice du pouvoir au détriment de l’analyse juridique des mécanismes constitutionnels. Or, comme l’enseignent Kelsen, Hauriou, Carré de Malberg, Vedel, Burdeau ou encore Pactet, une Constitution doit être appréciée à travers les institutions qu’elle crée, les procédures qu’elle organise, les contrôles qu’elle prévoit et les garanties qu’elle offre. Le débat constitutionnel gagne ainsi à conjuguer la vigilance citoyenne avec la rigueur doctrinale, plutôt qu’à opposer l’une à l’autre.
CONCLUSION
L’analyse proposée par Elhajj Madi Djabakate soulève des interrogations politiques légitimes sur l’exercice du pouvoir et sur la perception des institutions par les citoyens. Toutefois, une lecture doctrinale conduit à distinguer clairement l’appréciation politique des gouvernants de l’évaluation juridique de la Constitution.
Les grands auteurs du droit constitutionnel enseignent que la valeur d’un ordre constitutionnel réside d’abord dans la qualité de ses institutions, dans la clarté de ses procédures, dans l’existence de mécanismes de contrôle et dans la capacité de l’État à assurer simultanément la représentation, la stabilité et la responsabilité du pouvoir.
Ainsi, la question fondamentale n’est pas seulement de savoir qui habite l’édifice constitutionnel, mais également de déterminer si cet édifice contient les instruments nécessaires à la limitation du pouvoir, à la protection des libertés et à la continuité de l’État. C’est sur ce terrain doctrinal, juridique et institutionnel que le débat constitutionnel togolais trouve sa pleine portée.
J’AI DIT