Que disent exactement les textes sur la nomination du tiers de sénateurs ? Cette interrogation a tout son sens et les éléments de réponse permettent aux esprits avisés de mieux cerner tous les contours de la question.
Conformément à l’article 10 de la Constitution de la 5ème République, « le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses membres, de personnalités désignées par le Président du Conseil ».
L’ordonnance n°2024-001/PR du 5 novembre 2024 fixe, en son article 2, le nombre de sénateurs à soixante-un (61). Dans cette logique, les élections du 15 février 2025 ont permis d’élire quarante-et-un (41) sénateurs, soit les deux tiers (2/3). Quid du tiers de sénateurs qui seront nommés ?
Qui peut nommer le un tiers (1/3), soit les vingt (20) sénateurs afin que le Sénat puisse entrer en fonction, étant donné que le Président du Conseil n’est pas encore désigné ? Serait-on dans un vide juridique ?
Cette question qui taraude l’esprit de certains compatriotes est légitime. Mais, la réponse est dans l’arsenal juridique togolais. Cette situation, il faut le préciser, est prévue et prise en compte par la constitution.
Le dernier alinéa de l’article 10 de la Constitution précise qu’« une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs ».
Sur la base de cette disposition constitutionnelle, l’ordonnance n°2024-001/PR du 5 novembre 2024, en son article 60, précise que « Le président de la République en fonction nomme le tiers (1/3) des sénateurs de la première législature ».
Le débat sur la compétence du Président de la République en fonction pour nommer les vingt sénateurs dans les prochaines heures ne fait pas de doute. Les textes sont assez clairs.
Crédo TETTEH