POLITIQUE/SOCIÉTÉ : La limite juridique de la liberté d’expression au TOGO

Dans une tribune publiée le 28 mai 2025, « les libertés individuelles et collectives doivent s’exercer dans le strict respect de la loi »,  l’ Avocat et Docteur en droit, Me Jil-Benoit Kossi Afangbedji est revenu sur l’actualité togolaise dominée par l’arrestation le 26 Mai dernier de l’artiste togolais Aamron. Une arrestation qui « illustre parfaitement la limite juridique de la liberté d’expression au Togo », selon l’éminent Avocat au Barreau du Togo.

L’actualité togolaise met en lumière les dérives d’un exercice dévoyé des libertés, notamment via les réseaux sociaux, où certaines personnes tiennent des propos diffamatoires ou injurieux envers des responsables publics et privés. L’arrestation, le 26 Mai 2025 de l’artiste togolais Aamron de son vrai nom TCHALA Essowè Narcisse illustre parfaitement la limite juridique de la liberté d’expression au TOGO. Très actif sur les réseaux sociaux, l’artiste avait tenu des propos particulièrement virulents à l’encontre du Président du Conseil, le qualifiant publiquement d’incapable et d’incompétent. Ces propos, diffusés sur une plateforme accessible à tous, ont été considérés comme attentatoires à l’honneur d’une autorité constitutionnellement reconnue. Il a alors été interpellé à son domicile par la Gendarmerie. Si certains y ont vu une répression politique, il convient de rappeler que la liberté d’expression bien que constitutionnellement consacrée, s’exerce dans les limites prévues par la loi. En effet, l’article301 du Code pénal togolais de 2015 réprime l’offense publique au Chef de l’Etat tandis que les  articles 290 et 298 sanctionnent respectivement la diffamation et l’injure publique. L’article 301 du code précité dispose clairement que, « Constitue une offense le manque d’égard au Chef de l’Etat, au Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du sénat, aux membres du Gouvernement, aux membres du parlement et aux Présidents des Institutions de la République prévues par la Constitution ».

En comparaison, la FRANCE réprime également la diffamation et l’injure publique2. Le CANADA, dans sa Charte des Droits et Libertés, adoptée en 1982, reconnaît la liberté d’expression en son article 2, mais précise que cette liberté peut être limitée dans une société démocratique libre et juste. Ces États montrent que l’encadrement légal des libertés n’est pas une spécificité togolaise, mais une nécessité universelle.

L’étude de ce sujet présente un intérêt théorique certain. Il a notamment été abordé par Dominique ROUSSEAU, qui affirme que « La liberté dans un État de droit n’existe que par la règle qui la délimite »3, ou encore Guy CARCASSONNE, selon qui « Les droits fondamentaux ne sont pas absolus, mais relatifs à un ordre juridique donné »4. Elle présente également un intérêt pratique, dans la mesure où les juridictions togolaises ont déjà eu à trancher des cas de diffamation sur les réseaux sociaux et point n’est besoin de les énumérer.

La Cour de Cassation française a également jugé que la liberté d’expression ne saurait justifier les propos injurieux envers des responsables publics.5

Dès lors, se pose la question suivante : Comment concilier le respect des libertés fondamentales avec les exigences de la loi dans un État de droit ?

Nous répondrons que si la loi est la condition même d’exercice des libertés, elle en est aussi la limite et la sanction en cas d’abus, ce qui en fait un instrument de garantie de la paix sociale. Il est donc opportun de voir d’abord que la loi garantit les libertés tout en les encadrant (I), avant d’analyser la portée relative de ces libertés et les sanctions juridiques qui résultent de leur usage abusif (II).

Extrait de la Tribune  « les libertés individuelles et collectives doivent s’exercer dans le strict respect de la loi »

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