Avec la proclamation définitive des résultats des élections sénatoriales du 15 février dernier par la Cour Constitutionnelle, consacrant à jamais les 41 Sénateurs issus de diverses formations politiques et indépendants, les Togolais attendent depuis avec impatience la nomination des 20 autres Sénateurs par le Président de la République.
Depuis le lundi 24 février 2025, les acteurs sociopolitiques sont scotchés aux médias du service public notamment la Télévision nationale (TVT) pendant les éditions des Journaux télévisés de 13H, 20H et 22H30. Pour le moment, ils espèrent encore et à tout moment la fumée blanche pour découvrir les 20 personnalités qui auront l’honneur et le privilège de bénéficier de la confiance du Président de la République.
Pour rappel, ils sont nombreux, selon nos informations, à espérer une nomination en tant que politiques.
Et pour la petite histoire, on semble affirmer que ces temps cruciaux d’attente sont des périodes grasses pour les hommes de prières, d’églises et des multiples couvent qui gagnent en visiteurs nocturnes surtout. Pour la bonne cause bien évidement, selon là où on se situe.
Qui nomme le tiers (1/3) de sénateurs et qui doit-il nommer ?
Il est très important de noter que conformément à l’article 10 de la Constitution de la 5ème République, « le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses membres, de personnalités désignées par le Président du Conseil ».

L’ordonnance n°2024-001/PR du 5 novembre 2024 fixe, en son article 2, le nombre de sénateurs à soixante-un (61). Dans cette logique, les élections du 15 février 2025 ont déjà réglé le souci des 41 sénateurs élus, soit les deux tiers (2/3). Cependant, que dire du tiers de sénateurs qui seront nommés ? Qui peut les nommer les vingt (20) sénateurs afin que le Sénat puisse entrer en fonction, étant donné que le Président du Conseil n’est pas encore désigné ? Serait-on dans un vide juridique ?
Autant de questions que se posent moult observateurs de la scène politique dans notre pays.
Cette question, sur l’éventualité d’un vide juridique, taraudant l’esprit de certains compatriotes est légitime. Cependant, la réponse réside dans notre arsenal juridique. Et c’est justement, selon nos informations et documentations, une situation qui est prévue et prise en compte par la Constitution en vigueur.
Il faut donc noter que le dernier alinéa de l’article 10 de la Constitution précise qu’« une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs ».
Sur la base donc de cette disposition constitutionnelle, l’ordonnance n°2024-001/PR du 5 novembre 2024, en son article 60, précise que « Le président de la République en fonction nomme le tiers (1/3) des sénateurs de la première législature ». Le débat sur la compétence du Président de la République en fonction pour nommer les vingt sénateurs dans les prochains jours ne fait pas de doute. Les textes sont assez clairs.
Qui nommer ?
A ce question, précisons que la Constitution et ses textes d’application disposent que « le Prédisent du conseil » ou le « Président de la République » nomme le tiers (1/3) de sénateurs. Ainsi disposé, cette nomination relève du « pouvoir discrétionnaire » ou de la « compétence discrétionnaire ».
Et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire, de manière générale, l’autorité compétente dispose d’une large liberté d’appréciation de l’opportunité d’agir ou non.
Ce qu’il ne faut pas aussi ignorer est qu’en matière de nomination spécifiquement, l’Autorité apprécie qui nommer et quand le faire, autrement dit, la loi n’ayant pas fixé les conditions à remplir par une personne pour être nommée, l’autorité de nomination peut nommer qui elle veut. Cette liberté lui permet d’agir avec plus d’efficacité en adaptant sa décision aux circonstances et au contexte sociopolitique.
Ainsi donc, dans son rôle d’arbitrage et de régulation du fonctionnement des pouvoirs et en sa qualité de « garant du respect de la Constitution », le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé choisira en toute liberté et confiance les personnalités qu’il juge à même de contribuer à l’activité législative et à la régulation du bon fonctionnement des pouvoirs politiques dans l’intérêt général.
Somme toute, les élections sénatoriales du 15 février 2025 ont marqué un tournant décisif dans le renforcement de la démocratie et de la gouvernance socioéconomique du Togo.
Le Sénat qui sera mis en place permettra non seulement d’opérationnaliser les autres institutions prévues par la Constitution du 6 mai 2024, mais aussi de décentraliser davantage le pouvoir politique en renforçant les mécanismes de régulation du fonctionnement des pouvoirs publics.
Notons que le Sénat devra se réunir selon la Loi en session de droit le jeudi prochain 6 Mars 2025.
Crédo TETTEH