Qui sont-ils réellement les 20 Sénateurs à s’ajouter aux 41 élus lors des sénatoriales du 15 Février dernier ? Ce sont des avertis, des Togolais maitrisant les sujets sociopolitiques de notre pays.
Il faut préciser que cette nomination, par le Président de la République, relève de ce que l’on appelle en droit, du « pouvoir discrétionnaire » ou de la « compétence discrétionnaire ».
Dans le cadre du pouvoir discrétionnaire, de manière générale, l’autorité compétente dispose d’une large liberté d’appréciation de l’opportunité d’agir ou non. En matière de nomination spécifiquement, elle apprécie qui nommer et quand le faire, autrement dit, la loi n’ayant pas fixé les conditions à remplir par une personne pour être nommée, l’autorité de nomination peut nommer qui elle veut. Cette liberté lui permet d’agir avec plus d’efficacité en adaptant sa décision aux circonstances et au contexte sociopolitique.
Ainsi, dans son rôle d’arbitrage et de régulation du fonctionnement des pouvoirs et en sa qualité de « garant du respect de la Constitution », Le Président de la République en fonction choisira les personnalités qu’il juge à même de contribuer à l’activité législative et à la régulation du bon fonctionnement des pouvoirs politiques dans l’intérêt général.
Notons que le dernier alinéa de l’article 10 de la Constitution précise qu’« une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs ».
Sur la base de cette disposition constitutionnelle, l’ordonnance n°2024-001/PR du 5 novembre 2024, en son article 60, précise que « Le président de la République en fonction nomme le tiers (1/3) des sénateurs de la première législature ». Le débat sur la compétence du Président de la République en fonction pour nommer les vingt sénateurs dans les prochains jours ne fait pas de doute. Les textes sont assez clairs.
Crédo TETTEH