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28 mars 2024

LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES EN MATIÈRE DE GESTION DES IMPÔTS ET TAXES

Le mot ” obligation ” dans son sens générique désigne un devoir résultant en général de la loi. En matière fiscale, les obligations des contribuables consistent à respecter l’accomplissement de certains actes et formalités dans des conditions et échéances fixées par la loi. Le principe fondamental qui gouverne la fiscalité des entreprises est la liberté de gestion, le contribuable gère ses activités au mieux de ses intérêts sans subir l’immixtion de l’administration.

Cette liberté connaît néanmoins des restrictions légales, le contribuable devant respecter un certain nombre de règles qui permettent à l’administration de suivre sa gestion fiscale et de posséder des fonds pour le Trésor public. On distingue deux types d’obligations fiscales : les obligations déclaratives et les obligations de paiement.
Le système fiscal togolais est dit ” déclaratif auto liquidé ” c’est-à-dire que le contribuable réalise toutes les opérations relatives à la gestion de son entreprise et les déclare à l’administration fiscale sous sa seule responsabilité. Le corollaire ou le pendant naturel de ce système est le contrôle fiscal.
C’est à travers le contrôle sous ses diverses formes que l’administration fiscale s’assure de l’exactitude des déclarations souscrites et procède  le cas échéant, au rappel des droits et taxes éludés. Dans cet article, nous présenterons les principales obligations déclaratives ainsi que les sanctions prévues par le CGI en cas de non-respect de ces obligations.

I-    LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ET LEUR CONTENU
On désigne par ” obligations déclaratives ” l’ensemble des formalités administratives imposées au contribuable par la loi en termes d’informations à fournir à l’administration des impôts dans la cadre de l’exercice de son activité.
Ces obligations sont contenues dans le Code Général des Impôts qui précise les contribuables concernés, les impôts et taxes ainsi que les délais de déclarations, leur contenu et en cas de non-respect desdites obligations, les sanctions retenues. Les déclarations sont souscrites auprès des services de gestion dont relève le dossier du contribuable (DGE, DME, DRI et Divisions des impôts).

Les principales obligations déclaratives
La liste des obligations déclarative n’est pas exhaustive.Les obligations varient d’un régime d’imposition à un autre, d’un secteur d’activités à un autre ou encore d’un impôt à un autre et s’étendent sur toute l’année fiscale.
Entre autres on peut citer :
– article 202 : Dépôt des Déclarations Annuelles des Salaires (DAS ou ” Etats Verts “) au plus tard le 31 janvier de l’année n pour les rémunérations versées par l’entreprise au titre de l’année n-1.
– Article 48 : Les contribuables relevant du régime du réel d’imposition doivent produire trois mois après la clôture de l’exercice, une déclaration en trois (03) exemplaires du montant leur bénéfice imposable. En cas de déficit, la déclaration du montant des déficits est produite dans les mêmes délais.
– Article 49 : Le dépôt de la déclaration des résultats est accompagné de documents, relevés et pièces suivantes : compte de résultats, liste détaillée des frais généraux, bilan, relevé des amortissements et des provisions, tableau des reports déficitaires.
– Article 50 : Obligation de fournir au moment du dépôt des déclarations les nom et adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité du contribuable et préciser si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de l’entreprise. Ou encore, le cas échéant, joindre les observations essentielles et les conclusions des experts-comptables ou comptables agréés qui ont établi, contrôlé ou apprécié les états financiers.
– Article 51 : Obligation pour les entreprises dont le siège est situé hors du Togo d’avoir un représentant au Togo et de procéder au dépôt des déclarations dans les mêmes formes et délais.
– Article 52 : Cession d’entreprise ou cessation d’activité : Obligation pour le contribuable d’aviser l’administration dans un délai de 10 jours de la cession ou de la cessation avec les noms, prénoms et adresse du cessionnaire.
– Article 157 : Obligations des personnes morales à la création : déclaration d’existence dans le mois de leur constitution avec les informations suivantes :
1 – la raison sociale, la forme juridique, l’objet principal, la durée, le siège de la société, ainsi que le lieu de son principal établissement et le numéro de la boîte postale ;
2 – la date de l’acte constitutif ainsi que celui de l’enregistrement de cet acte dont un exemplaire sur papier non timbré, dûment certifié, est joint à la déclaration ;
3 – les noms, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et pour les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, les nom et prénoms et domicile précis comportant l’indication d’une boîte postale de chacun des associés ;
4 – la nature et valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;
5 – le nombre, la forme et le montant :
– des titres négociables émis en distinguant, les actions des obligations et en précisant pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et pour les secondes, la durée de l’amortissement et le taux de l’intérêt ;
– des parts sociales ou parts de capital non représentées par des titres négociables ;
– des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l’actif social que ces droits soient ou non constatés par des titres ;
6-  la liste des détenteurs des titres, des parts sociales ou parts de capital et des autres droits.
– Article 158 : En cas de modification de statuts, de forme juridique ou d’augmentation de capital, obligation de faire la déclaration dans le délai d’un mois et déposer aux impôts un exemplaire de l’acte modificatif.
– Article 160 : Déclaration de bénéfices ou de déficits : Dépôts des états financiers pour les personnes physiques (exploitants individuels) au plus tard le 31 mars de l’année n pour le compte des résultats des activités de l’année n-1. Le contribuable doit fournir à l’administration fiscale dans le délai ci-dessus indiqué tous les documents et pièces obligatoires prévus à l’article 49.
Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les quatre mois de la clôture de l’exercice ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, avant le 31 mars de l’année suivante. En ce qui concerne les sociétés et compagnies d’assurances le délai est fixé au 31 mai de chaque année.
– Pour les sociétés étrangères imposées forfaitairement au Togo, la déclaration de leur chiffre d’affaires doit être produite au plus le 1er février de chaque année.
– Art. 207- 1 – Les chefs d’entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles, les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ainsi que toute personne morale ou organisme quel que soit leur objet ou leur activité y compris les Administrations de l’Etat, les collectivités secondaires et tous organismes placés sous le contrôle de l’autorité administrative qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou activité, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 202 et 203 (déclarations annuelles de salaires).

En matière de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
1- Déclaration d’existence et modification d’activité
Art. 332 – Tout assujetti même occasionnel à la taxe sur la valeur ajoutée doit souscrire une déclaration d’existence fournie par l’Administration, dans les quinze jours qui suivent celui du commencement de ses opérations ou l’ouverture de son établissement.
Cette déclaration est adressée au Service des Impôts et doit indiquer entre autres :
– le nom ou la raison sociale ;
– le numéro d’identification fiscale de l’entreprise ;
– le numéro du registre du commerce ;
– l’adresse géographique du siège de l’entreprise et, le cas échéant, celles de ses divers magasins, entrepôts et succursales ;
– le numéro de la boîte postale ;
– le numéro de téléphone ;
– les nom et adresse du dirigeant;
-les nom et adresse des comptables ou experts comptables non-salariés de l’entreprise et dont elle utilise les services ;
– le chiffre d’affaires prévisionnel.
Toute modification portant sur une ou plusieurs des indications ci-dessus devra être déclarée au service des impôts dans les quinze jours qui suivent la date dudit changement.
Les cessions ou cessations d’activité, qu’elles soient totales ou partielles, font également l’objet d’une déclaration dans les mêmes délais que pour le commencement des opérations.

2- Déclarations des opérations
Art. 333  – Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de souscrire auprès du service des impôts au plus tard le 15 de chaque mois et au titre du mois précédent, une déclaration conforme au modèle prescrit, indiquant :
– les montants de ses opérations taxables et non taxables ;
– le montant brut de la taxe liquidée ;
– le détail des déductions opérées;
– le montant de la taxe exigible ou, le cas échéant, le crédit de taxe.
La déclaration est obligatoire sous peine de sanction prévue à l’article 1230 et suivants du présent code. Elle doit être déposée dans les mêmes délais lorsque l’assujetti n’a effectué aucune opération imposable.
Art. 334 – La taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations est liquidée spontanément par le contribuable qui effectue le versement de l’impôt dû à l’appui de sa déclaration souscrite en trois exemplaires auprès de la recette des impôts de l’OTR.

II-    LES SANCTIONS
Le régime des sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives est prévu par les articles 1230 et suivants du CGI et d’autres dispositions éparses qu’on retrouve dans le Code. Les sanctions vont de l’application des amendes à la taxation d’office (art 921).
– Article 207-3 : La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées à l’article 207 perd le droit de les porter dans ses frais professionnels pour l’établissement de ses propres impositions. Toutefois, cette sanction n’est pas applicable en cas de première infraction lorsque l’intéressé a réparé son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’Administration avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
L’application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1230 et 1256 ni à l’imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire.
– Article 1230 : le défaut de production dans les délais prescrits de l’un quelconque des documents de la liasse fiscale tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièce qui doivent être remis à l’Administration fiscale donne lieu à l’application d’une amende de :
— cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour les contribuables relevant du système normal de comptabilité,
— cent mille (100 000) francs CFA pour ceux relevant du système allégé, vingt-cinq mille (25 000) francs CFA en ce qui concerne le système minimal de trésorerie.
– Art. 1233- Lorsqu’une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l’indication de bases ou éléments à retenir pour l’assiette, la liquidation ou le paiement de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par les comptables publics chargés du recouvrement, déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d’imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré de 20%.
– Art. 1238- En cas de taxation d’office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés de 10% des droits dus pour chaque période d’imposition si la situation est régularisée dans les douze jours d’une mise en demeure envoyée par l’administration. La majoration est de 30% si la situation n’est pas régularisée dans les douze jours de la mise en demeure.
– Article 1256 : Amende fiscale de 5000 FCFA pour défaut de production des Etats Verts (DAS) et bulletins individuels.La non présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 49, 67, 68 et 940, donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 10 000 francs.
La déclaration volontaire et spontanée est au centre du système déclaratif. Les obligations mises à la charge des contribuables par le Code Général des Impôts sont prévues pour le bon fonctionnement de ce système et leur respect en est un gage de bonne relation entre le contribuable et l’OTR.
La liste des obligations présentées ci-dessus n’est pas exhaustive. Les sanctions qui entourent ces obligations sont une condition de leur efficacité. Les contribuables devront prendre toutes les dispositions nécessaires  pour souscrire leurs déclarations dans les délais et éviter les sanctions fiscales.

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